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Conseil provincial

Le conseil provincial détient le pouvoir de décision dans toutes les matières dites d'intérêt provincial. Il est le pouvoir normatif qui établit les règlements provinciaux et qui confie la gestion journalière de la province au Collège provincial.

Les habitants de la province de Namur qui élisent 56 conseillers provinciaux pour un mandat de six ans

Le Conseil provincial s'assemble, sur convocation de son président, au Chef-lieu de la province toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le Gouverneur a le droit d'assister aux séances.

Avant tout, c'est la gestion des intérêts provinciaux qui relève du conseil provincial. Sa compétence est limitée aux affaires qui ne sont pas exclusivement d'intérêt communal ou réservées par la Loi à l'Etat , à la Région ou à la Communauté.

La définition, très large, de l'intérêt provincial a permis aux provinces de faire preuve de dynamisme et de s'aventurer dans de nombreux domaines d'activité grâce à la créativité des conseillers provinciaux ou encore, grâce aux initiatives de leurs Collèges provinciaux (que l'on nommait Députations permanentes jusqu'en octobre 2006).
Les actions développées par les provinces, dans le cadre de la gestion des intérêts provinciaux, couvrent un terrain très vaste. On peut citer en exemple de leurs domaines d'intervention les plus importants: l'enseignement, l'infrastructure sociale et culturelle, l'hygiène publique, l'environnement, les aides individuelles, les routes et les cours d'eau, l'économie ... Chaque province se caractérise par des domaines d'action adaptés à des nécessités et des besoins qui lui sont propres.


Salle du Conseil Provincial
Salle du Conseil Provincial



Brefs extraits du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation

Art. L2212-32. § 1er. … le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d'intérêt provincial.
§ 2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale, et celle des communes.
§ 3. Nonobstant le § 1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérales, communautaire ou régionale.
§ 4. Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale.
Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu'au grade de directeur y compris.
§ 5. Le conseil provincial arrête le cadre des agents de l'administration provinciale et fixe les statuts administratif et pécuniaire de ceux-ci.

Art. L2212-38. Dans les matières prévues à l'article L2212-32, le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure.
Ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois, par des décrets ou par des règlements d'administration générale.
Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois, décrets ou règlements d'administration générale.
Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles L2213-2 et L2213-3.

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