Le Gouverneur est chargé de l’exécution de nombreuses réglementations fédérales, communautaires et régionales. Il représente la Région et l’Etat dans la province.
Dans la réalité, le Gouverneur se situe au point de rencontre de l’ensemble des institutions du pays et agit aussi bien au profit de sa province et des communes qu’au bénéfice des pouvoirs fédéral, communautaire et régional.
Sa fonction, originale par ses multiples facettes, en fait l’interlocuteur privilégié de nombreuses institutions privées autant que publiques et même des citoyens isolés ou réunis en associations et entreprises.
Le Gouverneur est nommé par le Gouvernement de la Région sur avis conforme du Conseil des Ministres de l’Etat fédéral.
Participation à la vie des Communes, des CPAS,
des Zones de police et des Fabriques d’église.
Le Gouverneur exerce la mission de gardien de la légalité à l’égard de nombreux actes posés par les Communes, les CPAS, les Fabriques d’église ou encore les Zones de police.
Il peut sanctionner les Echevins.
Le Gouverneur exerce aussi des compétences en matière de contentieux fiscal. Il nomme, dirige et contrôle les Receveurs régionaux qui assurent la gestion financière de vingt Communes, de vingt-huit CPAS et de cinq Zones de police.
Participation à la vie provinciale
Le gouverneur assiste aux séances du Collège provincial en tant que commissaire du Gouvernement wallon sans voix consultative ni délibérative sauf en matière juridictionnelle. En outre, il assiste aux séances du Conseil provincial et peut y prendre la parole. Lorsque le Collège provincial ou le Conseil provincial prennent une décision qui excède leurs attributions ou lèse l’intérêt général, le Gouverneur prend un recours contre cette décision.
Tranquillité et ordre public
Autorité de police administrative, le Gouverneur exerce des responsabilités en matière d’ordre public : de tranquillité, de sûreté des personnes et des biens, de salubrité dans le respect des prérogatives communales. Pour cette matière, le gouverneur est secondé par les commissaires d'arrondissement.
Il contribue à l’organisation des Services Régionaux d’Incendie et, en cas de crise ou dans le cadre de la prévention des catastrophes, le Gouverneur est directement concerné par l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’urgence, par la coordination des secours ainsi que par la gestion de l’"après crise". Voir www.securiteprovincenamur.be
Emblème et fer de lance.
Au point de rencontre de la vie des institutions publiques et privées, le Gouverneur, dans toutes les provinces du pays, ne se cantonne pas exclusivement dans le rôle officiel de représentant des pouvoirs publics supérieurs. Il a à cœur de symboliser l’intérêt de sa province et de ses habitants.
Dans des matières aussi diverses que le commerce et l’économie, la culture et l’artisanat, la santé et le sport, et bien d’autres encore, il excelle généralement à personnifier sa province, à défendre ses intérêts lorsqu'ils sont menacés et à en devenir le fer de lance quand il s'avère nécessaire de promouvoir des citoyens, des associations ou des entreprises. Sensibiliser la population ou des autorités aussi bien que susciter les synergies sont le lot quotidien des Gouverneurs.
Quelques dispositions légales
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
CDLD Art. L2212-46. …Le gouverneur assiste au collège en tant que commissaire du gouvernement sans voix consultative ni délibérative . ...
CDLD Art. L2212-48. Le collège provincial donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois, des décrets ou par le Gouvernement.
Il délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province dans le respect de l'article L2212-32 et sur l'exécution des lois et des décrets pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressés, à cet effet, par le Gouvernement; il délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur dans le cadre de sa fonction de commissaire de Gouvernement.
Le collège provincial veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou au collège provincial lui-même.
Il exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; il peut en charger un de ses membres. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.
Aux fins d'instruction des affaires, le collège provincial peut requérir le concours du personnel provincial
CDLD Art. L2212-51. Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.
En application de l'article 6,§ 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral.
CDLD Art. L2212-52. Dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement, le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions assiste aux délibérations du conseil provincial; il est entendu quand il le demande; les conseillers peuvent répliquer à cette intervention; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
CDLD Art. L2212-53. Le Gouvernement peut charger le gouverneur, dans la province, de l'exécution des décrets et des arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.
CDLD Art. L2212-54. Le gouverneur réside dans la province.
Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions régionales.
Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article L2212-32, § 4.
Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition, et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.
CDLD Art. L2212-55. En tant que commissaire du Gouvernement, le gouverneur assure, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut faire vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande du Gouvernement.
Loi provinciale
LP Art. 104. (Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle - Loi du 25 juin 1997, art. 30, 1° - Circulaire du Ministre Courard du 13 juillet 2006).