La province de Namur, au coeur de votre quotidien

Dispositions légales

Le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dessine le pourtour de l'action provinciale, notamment au travers des quelques dispositions qui suivent :

Art. L2212-32.
§ 1er. … le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d'intérêt provincial.
§ 2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale, et celle des communes.
§ 3. Nonobstant le § 1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérales, communautaire ou régionale.
§ 4. Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale.
Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu'au grade de directeur y compris.
§ 5. Le conseil provincial arrête le cadre des agents de l'administration provinciale et fixe les statuts administratif et pécuniaire de ceux-ci.
§ 6. Le conseil provincial peut déléguer, au collège provincial, la compétence d’octroyer les subventions :
1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle ;
2° en nature ;
3° motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.
La décision du collège provincial adoptée sur la base de l’alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil provincial, lors de sa prochaine séance, pour prise d’acte.
Chaque année, le collège provincial fait rapport au conseil provincial sur :
1° les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, en vertu du présent article ;
2° les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de l’article L3331-7 – Décret du 31 janvier 2013, art. 7.


Art. L2212-38.
Dans les matières prévues à l'article L2212-32, le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure.
Ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois, par des décrets ou par des règlements d'administration générale.
Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois, décrets ou règlements d'administration générale.
Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles L2213-2 et L2213-3.

Partagez :