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Droits du patient

Loi du 22 août 2002 

La Belgique a rassemblé en un texte unique les divers droits attachés aux personnes bénéficiaires de soins de santé : il s’agit de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Champ d’application

La loi du 22 août 2002 porte sur la relation particulière qui s’établit entre un patient et un praticien professionnel de la santé à l’occasion d’un soin.
 
Les droits qu’elle énonce s’appliquent à tous les secteurs de la santé, en santé mentale comme en santé physique, pour des soins ambulatoires comme pour des soins hospitaliers.
 
Par conséquent, la Province de Namur prend toutes les mesures techniques et organisationnelles pour assurer le respect des droits du patient dans ses services de santé mentale, et porte un intérêt majeur à l’information des personnes concernées.
 
Droits du patient
 
La loi du 22 août 2002 énonce les droits et devoirs suivants.

  • Droit à des prestations de qualité répondant à ses besoins : le patient a droit à des soins de santé respectueux de sa dignité, de ses valeurs morales et culturelles, de ses convictions religieuses ou philosophiques, qui tiennent compte des connaissances actuelles et des moyens disponibles.
  • Droit au libre choix du praticien professionnel : le patient est libre de choisir le praticien professionnel qui lui dispense des soins. Il est également libre d’en changer. Dans les services de santé mentale, le droit au libre choix peut toutefois être limité par des circonstances propres à leur organisation, voire impossible à mettre en œuvre en cas d’urgence ou de mise en observation.
  • Droit aux informations le concernant et pouvant lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable : le praticien professionnel s’adresse au patient dans un langage clair et compréhensible par lui. Le patient peut réfléchir avant de prendre une décision. Si le praticien professionnel estime que donner une information au patient peut représenter un danger grave pour sa santé, ou s’il souhaite consulter un autre professionnel pour avis, il peut  exceptionnellement et temporairement  refuser au patient d’y accéder. Cela s’appelle « l’exception thérapeutique ». Le patient peut également refuser d’être informé.
  • Droit au consentement libre et éclairé – en ce compris l’obligation pour le praticien professionnel d’informer le patient de sa couverture d’assurance et de son statut d’autorisation à exercer : le consentement est expressément donné par le patient, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir suffisamment informé le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent au soin. Le consentement  est le plus souvent verbal, mais il peut être fixé par écrit et ajouté au dossier du patient, à la demande du patient ou du praticien professionnel. Si le patient refuse un traitement, le praticien professionnel doit l’informer des conséquences de son refus, lui proposer une alternative ou l’orienter vers un autre professionnel. En cas d’urgence, si l’état du patient ne lui permet pas d’exprimer son consentement, le praticien professionnel doit lui donner les soins nécessaires.
  • Droit à un dossier soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr : le patient peut consulter personnellement son dossier (hors annotations personnelles du praticien professionnel et données concernant des tiers – par exemple un membre de sa famille). Pour ce faire, le patient, sa personne de confiance ou son représentant légal précise la demande au praticien professionnel ou au service fréquenté. Le cas échéant, il fournit une copie de sa désignation et de sa carte d’identité. La demande est suivie d’un accusé de réception, et un rendez-vous est fixé dans un délai de 15 jours. Si le praticien professionnel estime que donner une information au patient peut représenter un danger grave pour sa santé, il peut exceptionnellement et temporairement refuser au patient d’y accéder.
  • Droit à la protection de sa vie privée : seules les personnes dont la présence est justifiée peuvent assister aux soins. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit, sauf si c’est prévu par la loi et nécessaire à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés de tiers.[1]
  • Droit d’accès à une fonction de médiation compétente : l’objectif de la médiation est de restaurer la communication entre le patient et le praticien professionnel en cas de conflit, et de les aider à trouver une solution positive pour tous. Elle permet aussi de répondre aux questions relatives aux droits du patient.
  • Droit à la prise en charge de la  douleur. : le patient reçoit du praticien professionnel les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur.

Personne de confiance
 
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui, et exercer certains droits (information, consultation, médiation) par l'entremise de celle-ci.
 
Cette désignation doit être écrite, datée et signée par le patient et par la personne de confiance, et jointe au dossier du patient. A tout moment, elle peut être annulée sur simple demande écrite formulée par le patient ou la personne de confiance, également jointe au dossier du patient.
 
Incapacité du patient
 
Les droits du patient sont exercés par le patient même. Cependant, la loi du 22 août 2002  distingue deux catégories de patients pouvant être représentés :
  • les patients mineurs qui, selon le Code Civil, sont incapables d’exprimer leur volonté ;
  • les patients majeurs qui, selon le praticien professionnel, sont incapables de fait d’exprimer leur volonté.
 
Si le patient est mineur, les parents ou les tuteurs exercent les droits du patient. La loi prévoit toutefois qu’en fonction de son âge et sa maturité, il puisse y être associé, voire les exercer de manière autonome s’il est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.
 
Si le patient majeur est, selon l’estimation du praticien professionnel, incapable de fait d’exprimer sa volonté, les droits sont exercés par la personne que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui. La désignation de cette personne s'effectue à l’aide d’un mandat écrit spécifique.
 
A défaut de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, ces droits sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le Juge de paix.
 
Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient, ces droits sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, ou à défaut et en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeur du patient.
 
A défaut ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir, le praticien professionnel veille aux intérêts du patient – le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire.
 
Dans tous les cas de figure, le patient incapable sera associé autant que possible aux décisions qui le concernent.
 
Personnes de contact

Pour toute demande relative à l’exercice de ses droits, le patient, sa personne de confiance ou son représentant légal peut s’adresser :
  • au professionnel avec lequel il interagit ;
  • à la direction administrative du service de santé mentale qu’il fréquente ;
  • aux Services juridiques de la Province de Namur (par téléphone au 081/775 895 ou par courrier électronique à privacy@province.namur.be).
 
Recours
 
Si le patient, sa personne de confiance ou son représentant légal estime que ses droits ne sont pas respectés, il peut s’adresser au Service de Médiation Fédéral Droits du Patient (https://www.health.belgium.be/fr/le-service-de-mediation-federal-droits-du-patient, mediation-droitsdupatient@health.fgov.be, 02/524.85.21).
 
[1] Pour rappel, la collecte de données à caractère personnel, l’accès à celle-ci, leur traitement et leur transfert éventuel sont encadrés par le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) et nécessitent l’obtention du consentement du patient.
 

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