La province de Namur, au coeur de votre quotidien

Dispositions légales

Le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et la loi provinciale (LP) déterminent les rôles et fonction du gouverneur, notamment au travers des quelques dispositions qui suivent :

CDLD Art. L2212-46.
…Le gouverneur assiste au collège en tant que commissaire du gouvernement sans voix consultative ni délibérative...

CDLD Art. L2212-48.
Le collège provincial donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois, des décrets ou par le Gouvernement.
Il délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province dans le respect de l'article L2212-32 et sur l'exécution des lois et des décrets pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressés, à cet effet, par le Gouvernement; il délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur dans le cadre de sa fonction de commissaire de Gouvernement.
Le collège provincial veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou au collège provincial lui-même.
Il exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; il peut en charger un de ses membres. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.
Aux fins d'instruction des affaires, le collège provincial peut requérir le concours du personnel provincial

CDLD Art. L2212-51.
Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.
En application de l'article 6,§ 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral.

CDLD Art. L2212-52.
Dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement, le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions assiste aux délibérations du conseil provincial; il est entendu quand il le demande; les conseillers peuvent répliquer à cette intervention; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.

CDLD Art. L2212-53.
Le Gouvernement peut charger le gouverneur, dans la province, de l'exécution des décrets et des arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

CDLD Art. L2212-54.
Le gouverneur réside dans la province.
Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions régionales.
Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article L2212-32, § 4.
Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition, et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.

CDLD Art. L2212-55.
En tant que commissaire du Gouvernement, le gouverneur assure, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut faire vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande du Gouvernement.

Les articles 1124-11 à 1124-49 du CDLD traitent  des receveurs régionaux, matière gérée par le gouverneur (nomination, affectation, contrôle de l’encaisse…).
 
Les  missions dévolues au gouverneur en tant qu'«opérateur électoral» dans la tenue des élections communales et provinciales sont réglées dans la 4e partie du CDLD  et par le code électoral pour ce qui concerne les élections fédérales et européennes

LP Art. 104.
(Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle - Loi du 25 juin 1997, art. 30, 1° - Circulaire du ministre Courard du 13 juillet 2006).

LP Art. 124.
(Le gouverneur est chargé, dans la province, de l’exécution des lois, des décrets et des arrêtés d’administration générale ainsi que des arrêtés des exécutifs des communautés et des régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les exécutifs en décident autrement.
Il est le représentant de l’État dans la province. À ce titre, il préside une commission interministérielle chargée
de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes
publics de l’État établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l’exclusion des services dépendant des
départements de la justice et de la défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette
commission.
À la demande de l’exécutif d’une communauté ou d’une région, les travaux de la commission interministérielle
sont élargis aux services de cet exécutif dans la province.
Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après
avis des exécutifs communautaires et régionaux concernés – Loi du 6 juillet 1987, art. 11).

LP Art. 128
(Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.
Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. À cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.
Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.
Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police – Loi du 7 décembre 1998, art. 226).

Partagez :