Cours d’eau
Tout ce qu'il faut savoir sur les cours d'eau en Province de Namur

Les infractions

Le riverain, l’usager ou le propriétaire d’ouvrage sur un cours d’eau qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d’un cours d’eau non-navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons.

Le riverain, l’usager ou le propriétaire d’ouvrage sur un cours d’eau qui entrave le passage des agents de l’administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l’exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d’eau non-navigable ainsi que des matériaux, de l’outillage et des engins nécessaires pour l’exécution des travaux.

Pour résumé, toute personne qui :

  • dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d’un cours d’eau non-navigable ;
  • obstrue le cours d’eau non-navigable ou dépose à moins de 6 mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l’aléa d’inondation, des objets ou des matières pouvant être entraînés par les flots ;
  • laboure, herse, bêche ou ameublit d’une autre manière la bande de terre d’une largeur d’1 mètre ;
  • enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l’emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire ;
  • couvre de quelque manière que ce soit les cours d’eau non-navigables ;
  • procède à la vidange d’un étang ou d’un réservoir dans un cours d’eau non-navigable ;
  • procède à des prélèvements saisonniers d’eau dans un cours d’eau non-navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
  • installe une prise d’eau permanente de surface ou un rejet d’eau dans un cours d’eau non-navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
  • celui qui procède à des plantations ou à des constructions le long d’un cours d’eau non-navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement.

Ai-je des « obligations » à respecter ?

Le riverain, l’usager ou le propriétaire d’ouvrage sur un cours d’eau non-navigable se doit de :

  • livrer passage aux agents de l’administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l’exécution de travaux ou d’études ;
  • laisser déposer sur sa propriété, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires
    pour l’exécution des travaux. Ces matières sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d’application.

Aucune indemnité n’est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d’ouvrages en raison du dépôt des matières provenant des travaux d’entretien et de curage, sur leurs propriétés, sur une bande
de six mètres, à compter de la crête de berge.

Par contre, ils ont droit à un dédommagement pour le préjudice qu’ils subissent à l’occasion de l’exécution de travaux autres que ceux d’entretien et de petite réparation.